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Modification de la clause bénéficiaire : pas de parallélisme des formes !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
10/04/2019
Une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie rédigée par acte authentique peut être valablement modifiée par un avenant audit contrat, dès lors que la volonté certaine et non-équivoque du souscripteur est respectée.
Un contrat d’assurance-vie a été souscrit par un époux et père. Ce dernier a, par testament authentique, désigné comme bénéficiaire son épouse pour l’usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.
Par deux avenants, le souscripteur a modifié la clause bénéficiaire, désignant désormais son épouse et, à défaut, trois de ses filles. À son décès, le capital a été transféré à son épouse survivante.
L’une des héritières, non-mentionnée dans la nouvelle rédaction de la clause bénéficiaire, conteste la validité des avenants ayant modifié ladite clause bénéficiaire.
Les juges du fond ont rejeté la demande, jugeant de la validité des avenants modificatifs.

Dès lors, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit-elle respecter le parallélisme des formes ?

La Haute juridiction y répond négativement, seule la volonté « certaine et non-équivoque » du souscripteur doit être respectée, peu importe la forme de l’acte modificatif.
Aussi, la clause bénéficiaire, initialement rédigée par acte authentique, peut être modifiée par acte sous-seing privé.
La solution paraît logique dans la mesure où la clause bénéficiaire est un acte unilatéral tant qu’elle n’a pas été acceptée. Aussi, il n’y a pas lieu de protéger le bénéficiaire par un quelconque parallélisme des formes.
La Haute juridiction ne manque pas de rappeler également que la volonté du souscripteur doit être certaine et non-équivoque (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.197, Bull. civ. I, n° 177). Or, une clause-type présente certaines limites en termes de retranscription de volonté.

Pour mémoire, le démembrement de la clause bénéficiaire permet de transmettre un quasi-usufruit sur le capital, et une créance de restitution au nu-propriétaire. Le capital sera, en effet, transmis à ce dernier en franchise de droits au décès de l’usufruitier.
La clause permet une optimisation de la transmission du capital, cumulant les avantages de la fiscalité de l’assurance-vie et du démembrement de propriété. Il est toutefois conseillé de faire appel à un notaire pour la rédaction de la clause, en prenant soin d’informer l’assureur de l’identité du notaire instrumentaire.

Sur les variantes proposées par le notariat en terme de rédaction de la clause bénéficiaire, voir JNPF : Réflexions du notariat sur l’optimisation de leur conseil, RLDC 2018/158, n° 6429.

Voir le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, étude n° 384 et le Lamy Patrimoine, étude n° 125.
Source : Actualités du droit