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Diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise : pas d’interruption du délai de péremption !

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
12/04/2019
L’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption.

En l’espèce, se plaignant de désordres affectant des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs ont, en 2010, assigné une société devant le juge des référés à fin de désignation d’un expert, puis, devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres, les instances ayant été jointes.

Dans les deux instances, la société a appelé en garantie l’architecte, d’autres sociétés et son assureur. Après rejet de la demande par le juge des référés, l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel. L’expert ayant déposé son rapport et les demandeurs ayant conclu au fond, la péremption de l’instance principale et de l’instance en garantie a été soulevée.

Pour constater la péremption de l’instance à l’égard de toutes les parties, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2018, n° 17/09800) a retenu qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par les demandeurs aux opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013.

À tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation censure l’arrêt ainsi rendu, sous le visa de l’article 386 du Code de procédure civile.

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit