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Loi PACTE : une meilleure protection du conjoint du chef d'entreprise

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/05/2019
Dans un souci d’une meilleure protection du conjoint qui participe à l'entreprise familiale, les articles 8, 9 et 11 de la loi PACTE modifient les dispositions relatives au statut du conjoint du chef d’entreprise.
L’article 8 de la loi PACTE modifie l’article L. 121-4 du Code de commerce. – Relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, travaillant dans l'entreprise familiale, cet article rend obligatoire le choix d'un statut d'associé, de collaborateur ou de salarié (C. com., art. L. 121-4, I). De ce choix résulte les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint (C. com., art. L. 121-4, III).
La loi PACTE modifie le IV de ce texte relatif à l’obligation de déclaration pour le chef d’entreprise du statut de son conjoint. Le chef d'entreprise est désormais tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi. À défaut, et c’est là la nouveauté, il sera réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié :
« IV. - Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
« À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié
».

L’article 9 de la loi PACTE modifie les articles L. 321-5 et L. 374-5 du Code rural et de la pêche maritime. – La même protection est donnée aux époux, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins des chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles : « À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ».

L’article 11 de la loi PACTE modifie l’article L. 121-4 du Code de commerce. – Enfin, concernant le statut de conjoint collaborateur du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la loi supprime la condition de seuils concernant l’effectif (auparavant fixées par décret en Conseil d'Etat, C. com., R. 121-3 : l'effectif ne devait pas excéder vingt salariés).
Source : Actualités du droit