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Droit de visite et d’hébergement et office du JAF : encore un rappel !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
14/04/2020
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre.
En l’espèce, un homme forme un pourvoi contre un arrêt fixant la résidence de son fils au domicile de la mère de l’enfant et lui accordant un droit de visite et d'hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable. Devant la Haute juridiction, il reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil pour ne pas avoir statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement. En effet, pour accorder au père un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable, l'arrêt d’appel a retenu que le demandeur, détenu dans une maison d'arrêt, « est taisant au sujet des conditions dans lesquelles il est susceptible d'exercer un droit de visite et n'offre aucune garantie tant au plan moral que s'agissant des conditions matérielles offertes ».

La cour censure logiquement l’arrêt. Elle rappelle une nouvelle fois que selon l’article précité lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales (JAF) statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. De sorte qu’il incombait à la cour d’appel et au JAF de fixer les modalités d'exercice du droit de visite du demandeur à l'égard de son fils mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Source : Actualités du droit