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La semaine du droit fiscal

Civil - Fiscalité des particuliers
29/06/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit fiscal, la semaine du 22 juin 2020.
ISF – procédure – rectification contradictoire
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2017), après avoir été invités par l’administration fiscale à souscrire une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2005 à 2010, par une lettre du 27 avril 2011 à laquelle ils ont répondu que leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d’imposition, M. et Mme X se sont vu notifier une proposition de rectification le 4 novembre 2011. Leurs observations en réponse, relatives, notamment, à l’insuffisance et au défaut de pertinence des termes de comparaison cités pour l’évaluation de leur appartement situé à Paris, ayant été rejetées, ils ont fait l’objet d’une taxation d’office suivant proposition de rectification du 1er août 2012. Après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, M. et Mme X ont assigné l'administration fiscale afin d’obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées.
 
Vu les articles L. 55, L. 57 et L. 66 du Livre des procédures fiscales :
Il résulte des deux premiers de ces textes que, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsqu’elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
Si, en application du troisième, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, l’administration est toutefois tenue, en matière d’ISF, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en cas d’absence de déclaration par le redevable, d’établir préalablement que celui-ci dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales.
Pour dire la procédure régulière et rejeter les demandes de M. et Mme X, l’arrêt retient que la réponse de l’administration fiscale aux observations des contribuables du 23 février 2012, selon laquelle elle n’était pas tenue de donner plusieurs termes de comparaison pour l’évaluation des immeubles, dès lors que la proposition préalable a pour but de démontrer que le patrimoine d’un contribuable dépasse le seuil d’imposition à l’ISF, est conforme au niveau d’exigence de motivation de la proposition de rectification visant à démontrer que les contribuables sont défaillants à leur obligation déclarative en matière d’ISF, telle qu’exigée par l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales.
En statuant ainsi, alors que la réponse de l’administration aux observations par lesquelles le contribuable critique les termes de comparaison utilisés pour l’évaluation des biens taxables doit comporter les raisons qui justifient leur rejet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.477, P+B *
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 29 juillet 2020
 
Source : Actualités du droit